A1 24 80 ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Jean-Bernard Fournier, vice-président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ; Ferdinand Vanay, greffier en la cause COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES PAR ÉTAGES DE L’IMMEUBLE « X _________ », et Y _________ SA, de siège à A _________, recourantes, représentées par Maître Charlotte Dayer, avocate à Sion contre CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, à Sion, autorité attaquée, et CONSEIL COMMUNAL DE Z _________, autre autorité (Aménagement du territoire ; aménagement de cours d’eau) recours de droit administratif contre la décision du 28 février 2024
Sachverhalt
A. Sur le territoire de la commune de Z _________, le torrent de B _________ traverse la station de A _________, du secteur de C _________ jusqu’à celui de D _________. Il s’écoule notamment au centre de la station, dans le secteur de la rue de E _________, où il est entièrement enterré. B. Par avis publié au Bulletin officiel (B. O.) du canton du Valais, le xx.xx 2023, l’administration communale de Z _________ a mis à l’enquête publique un projet d’aménagement du torrent de B _________, dans le secteur de la rue de E _________. Selon les documents déposés à cette occasion, ce projet visait à modifier le tracé de ce torrent sur une centaine de mètres, avec pour objectif de sécuriser ce secteur situé en zone de danger de crues faible à moyen grâce à une augmentation de la capacité hydraulique du cours d’eau ; il proposait en outre de mettre le torrent à ciel ouvert sur environ 30 mètres linéaires, le long de la rue de E _________ (parcelle no xxx1 ; trottoir sud), au niveau des parcelles nos xxx2, xxx3 et xxx4. Le projet, élaboré en synergie avec celui relatif à la démolition et à la reconstruction d’un hôtel sur les nos xxx2 et xxx4, avait été au préalable présenté aux services cantonaux intéressés (art. 31 al. 4 de la loi du 10 juin 2022 sur les dangers naturels et l’aménagement des cours d’eau – LDNACE), qui l’avaient préavisé positivement, moyennant le respect de certaines charges et conditions. Cette publication a suscité l’opposition conjointe, le 4 janvier 2024, de la communauté des copropriétaires par étages de l’immeuble « X _________ » (ci-après : la CPPE) ainsi que de Y _________ SA, de siège à A _________ et propriétaire de parts d’étages dans cet immeuble. Celui-ci est sis sur le no xxx5, bien-fonds qui jouxte la rue de E _________, côté nord, en face du no xxx3. En particulier, ces opposants invoquaient la violation des art. 37 LEaux et 4 al. 2 LACE ainsi que de dispositions cantonales d’application. Ils faisaient valoir que le projet était disproportionné eu égard à l’objectif sécuritaire poursuivi, un déplacement du cours d’eau et une mise à ciel ouvert de celui-ci ne s’imposant aucunement à cet égard. Selon eux, ces aménagements montraient que le projet visait, en réalité, à favoriser les intérêts privés de la promotion souhaitant reconstruire l’hôtel précité. En outre, la déviation du torrent de son tracé naturel était injustifiée et contraire à la loi. Enfin, le rapport technique sur l’espace réservé aux eaux (ci-après : ERE) était incomplet et n’expliquait pas comment une route et un trottoir pouvaient se trouver dans l’ERE du torrent réaménagé.
- 3 - A la suite d’une séance de conciliation qui s’est déroulée, le 31 janvier 2024, l’opposition a été maintenue. C. Par décision du 28 février 2024, le Conseil d’Etat a approuvé ce projet de réaménagement de cours d’eau, moyennant le respect des charges formulées par les services cantonaux consultés. En outre, il a déclaré les travaux d’utilité publique et a approuvé les plans déterminant le nouvel ERE du torrent de B _________. Simultanément, le Conseil d’Etat a rejeté l’opposition au projet, relevant en particulier que le dossier était complet, qu’il répondait aux réquisits légaux et que les interventions prévues sur le cours d’eau présentaient des avantages tant sécuritaires qu’environnementaux. Il a aussi précisé que l’ERE avait été correctement déterminé, que le torrent à ciel ouvert ne créerait pas d’émissions de bruit contraires aux prescriptions légales et que ce projet – qui avait fait l’objet d’études depuis 2016, avec l’examen de variantes – était justifié indépendamment de sa réalisation en synergie avec la reconstruction d’un hôtel sur la rue de E _________. D.a Le 5 avril 2024, la CPPE « X _________ » et Y _________ SA ont contesté céans cette décision qui leur avait été notifiée le 7 mars précédent. Elles ont conclu, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation de ladite décision et au refus du projet de réfection du torrent de B _________ et des plans délimitant l’ERE de ce cours d’eau. A l’appui de leurs conclusions, elles ont d’abord invoqué une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). A cet égard, elles ont affirmé que le projet approuvé ne permettait pas d’atteindre l’objectif poursuivi de sécurisation de la traversée de la station, car le réaménagement du cours d’eau sur son seul tronçon de E _________ ne ferait que reporter le problème de sous-capacité hydraulique vers l’aval. Elles ont aussi maintenu que ce projet privilégiait l’intérêt privé à la reconstruction d’un hôtel au détriment des intérêts publics. Ensuite, la CPPE « X _________ » et Y _________ SA ont soutenu que l’approbation de cet aménagement sectoriel violait les exigences de coordination (art. 38 LDNACE), non seulement car le projet était dépendant de la reconstruction de l’hôtel précité, qui n’avait pas encore été mise à l’enquête publique, mais aussi parce qu’il rendrait plus difficile la correction future du tronçon aval. En outre, elles ont invoqué une violation des art. 25 LPE et 7 OPB, dès lors que la remise à ciel ouvert du cours d’eau s’assimilait à une nouvelle installation fixe soumise aux prescriptions légales contre le bruit, dont aucune pièce au dossier n’établissait le respect. Enfin, elles ont réaffirmé que le projet avait été approuvé en violation de l’art. 41c OEaux, l’ERE ayant été délimité sans respecter cette disposition et en privilégiant les intérêts privés liés à la reconstruction de l’hôtel précité.
- 4 - A titre de moyens de preuve, la CPPE « X _________ » et Y _________ SA ont proposé la mise en œuvre d’une expertise de bruit et requis l’édition du dossier de la cause, d’un rapport technique établi en juin 2017 par la société F _________ SA ainsi que des rapports liés au projet de la prise d’eau de D _________, en aval de E _________. D.b Le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause et a proposé de rejeter le recours, le 22 mai 2024. Le 4 juin suivant, le conseil communal de Z _________ a notamment exposé que le torrent de B _________ devait faire l'objet d'une réfection de sa traversée de la station de A _________, en raison d'un déficit de gabarit hydraulique. Il a confirmé que les variantes étudiées en 2017 par le bureau F _________ SA, dont le rapport technique était joint à la réponse, visaient à corriger le linéaire dans sa globalité, mais que cette réfection devait en priorité se concentrer sur deux maillons faibles, à savoir les passages sous le chemin du G _________ et sous la route de E _________. Il a ainsi expliqué que le projet litigieux, centré sur ce second passage, permettait de prévoir une réfection depuis ce secteur aval vers le secteur de G _________ en amont, afin de maîtriser les risques relatifs aux crues entre les différentes phases de réfection. Il a précisé que le choix d'intervenir sur ce secteur de E _________ était motivé par le fort impact qu’y aurait un débordement en cas de crue et qu’il n’était pas possible d'échapper à une priorisation des secteurs à corriger, dès lors que le torrent présentait une sous-capacité sur un fort linéaire à travers la station où, de surcroît, les travaux de génie civil n’étaient autorisés qu'en dehors des périodes de forte affluence touristique. Le conseil communal a affirmé que ces motifs justifiaient l’intervention projetée sur le cours d’eau au niveau de la rue de E _________ et que, le secteur étant fortement urbanisé, une synergie avec les projets immobiliers alentour avait toujours été envisagée dès le début des études de variantes. Enfin, le déplacement de l’ERE avait été documenté dans le dossier mis à l’enquête. Son emprise décalée au niveau de la voie publique garantissait un accès plus large en rive droite afin de faciliter l’entretien du cours d’eau. Il était en outre cohérent de placer l’hôtel, dans la mesure du possible, hors de l’emprise de l’ERE. La CPPE « X _________ » et Y _________ SA ont répliqué, le 17 juin 2024, en contestant les arguments de l’autorité communale. Cette écriture a été communiquée le lendemain au Conseil d’Etat et au conseil communal, pour information.
- 5 -
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). Y _________ SA fait partie des trois propriétaires de parts d’étages constituées sur la parcelle de base no xxx5 (cf. extrait du registre foncier joint au recours), bien-fonds qui borde la rue de E _________, à proximité immédiate du projet litigieux. Cette société est ainsi touchée par la décision du Conseil d’Etat qui approuve les plans de modification de cours d’eau et elle dispose d’un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de cette décision (art. 44 al. 1 let. a LPJA). La CPPE est elle aussi légitimée à agir céans, puisque chacun des trois propriétaires la constituant a signé une procuration avalisant le dépôt d’un recours céans au nom de la communauté.
E. 1.2 A titre de moyens de preuve, les recourantes proposent notamment l’édition du dossier de la cause et d’un rapport technique établi en juin 2017 par la société F _________ SA. Ces demandes sont satisfaites, puisque ces documents ont été versés en cause respectivement par le Conseil d’Etat, le 22 mai 2024, et par l’autorité communale, le 4 juin suivant. Les recourantes sollicitent en outre le dépôt de rapports liés au projet de réfection de la prise d’eau de D _________, en aval de E _________, et la mise en œuvre d’une expertise de bruit. Ces offres de preuve sont directement liées aux griefs qui seront traités ci-après au considérants 4.4 et 5.3 ; la Cour examinera donc l’utilité de ces moyens de preuve à ces occasions.
E. 2 L’affaire a trait à l’approbation par le Conseil d’Etat de plans relatifs au réaménagement du torrent de B _________ avec adaptation de l’ERE, à A _________, dans le secteur de la rue de E _________. Les recourantes contestent cette approbation, en soutenant que le projet a été élaboré sans respecter les principes de la proportionnalité (cf. infra, consid. 3) et de la coordination (cf. infra, consid. 4). Elles invoquent également la violation des prescriptions légales contre le bruit (cf. infra, consid. 5) et de celles relatives à la délimitation de l’ERE (cf. infra, consid. 6).
E. 3.1 Dans un premier moyen, les recourantes invoquent une violation du principe de la proportionnalité.
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E. 3.2 Ce principe régissant l’activité de l’Etat (art. 5 al. 2 Cst.) exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 et les arrêts cités).
E. 3.3 Les recourantes arguent, d’une part, que le projet de réaménagement du torrent de B _________ ne permet pas d’atteindre l’objectif poursuivi de sécurisation de la traversée de la station de A _________, car il concerne uniquement le tronçon de E _________ et ne fait que reporter le problème de sous-capacité hydraulique vers l’aval, où le lit du torrent retourne dans un boisseau d’un mètre de diamètre. Dans sa réponse du 4 juin 2024, le conseil communal explique qu’en raison d'un déficit de gabarit hydraulique, le torrent de B _________ doit faire l'objet d'une réfection de sa traversée de la station de A _________. Il observe que les variantes étudiées en 2017 par le bureau F _________ SA visent à corriger le linéaire dans sa globalité, soit depuis le chemin de G _________, en amont, et jusqu’à la prise d'eau de D _________, en aval. Il relève cependant avec pertinence que, selon le rapport établi par ce bureau (p. 5 s.) et repris dans le rapport technique du 8 décembre 2023 (p. 5 s., sous pièce no 2 du dossier de mise à l’enquête publique), le passage sous la rue de E _________ est l’élément faible du tronçon étudié, puisqu’il offre une capacité limitée de 3.5 m3/s, alors que la capacité à l’amont et à l’aval de ce passage est d’environ 8 m3/s et qu’il serait théoriquement nécessaire de prévoir un dimensionnement de 9.5 m3/s sur l’ensemble du linéaire. A propos de ces capacités distinctes, il y a lieu de souligner qu’elles résultent d’une réévaluation par le bureau F _________ SA, laquelle est plus précise que celle de
E. 3.4 D’autre part, les recourantes soutiennent que ce projet privilégie l’intérêt privé à la reconstruction d’un hôtel au détriment des intérêts publics, ce qui contreviendrait également au principe de la proportionnalité. Il est exact qu’à la lecture du rapport technique du 8 décembre 2023 (pièce no 2 du dossier de mise à l’enquête publique), le déplacement du torrent de B _________ le long du trottoir sud de la rue de E _________ est lié au projet de reconstruction de l’hôtel sis sur les nos xxx2 et xxx4 (cf. rapport précité p. 1 : « Dans le cadre du projet de reconstruction de l’hôtel […], le torrent […] doit être déplacé sur une centaine de mètres » ; cf. idem p. 3 : « Le projet de reconstruction de l’hôtel […] nécessite le déplacement du torrent […] sur une centaine de mètres » ; cf. idem p. 26 : « Ce projet de déplacement du torrent […] est fortement tributaire du projet immobilier du nouvel hôtel […] »). Les sections du torrent réaménagé à ciel ouvert et sous platelage en bois ont en outre été définies en coordination avec les impératifs d’accès à véhicules au futur hôtel (garage souterrain au nord-ouest, places de parc au sud-est ; cf. idem p. 20) ; le phasage des travaux sur le cours d’eau a également été coordonné avec le projet de
- 8 - reconstruction hôtelier (cf. idem p. 21 à 23). L’autorité communale ne s’en cache d’ailleurs pas, puisqu’elle précise dans sa réponse que, le secteur étant fortement urbanisé, une synergie entre la réfection du cours d’eau et les projet immobiliers alentour a été envisagée dès le début des études de variantes. S’il est vrai que lier la réalisation d’un projet de sécurisation de cours d’eau à celle d’un projet de construction privé peut n’être guère judicieux (notamment parce que ces projets ne sont pas soumis aux mêmes impératifs), une telle approche paraît ici justifiée pour cette section du torrent de B _________, dont le tracé actuel passe sous l'hôtel en question, du moment que le propriétaire de cet établissement envisage sérieusement une reconstruction. La solution adoptée, qui implique une modification du tracé du cours d’eau que les études de 2016/2017 n’envisageaient pas, permet en outre de répartir les coûts de réfection entre la commune et la promotion hôtelière. On ne voit pas en quoi ce procédé, qui ménage des intérêts privés particuliers, porterait atteinte aux intérêts publics concernés par le réaménagement du torrent de B _________ dans le centre de A _________. En effet, ce nouveau tracé n’altère pas l’objectif principal lié à la sécurisation du tronçon réaménagé, laquelle est garantie grâce à l’augmentation de la capacité hydraulique (cf. idem p. 11 ss) et même améliorée par la mise à ciel ouvert du torrent (cf. idem p. 27). Il ne modifie non plus pas les objectifs environnementaux, qui ne peuvent être atteints quel que soit le tracé envisagé, vu la forte urbanisation alentours et le manque de place (cf. idem p. 10). En outre, mettre le torrent à ciel ouvert sur environ 30 mètres permet une amélioration paysagère et socio-économique (cf. idem). En somme, l’idée de prendre en compte, lors de l’élaboration d’un projet de correction de cours d’eau, les intérêts privés d’un propriétaire riverain n’est en l’espèce pas contraire au principe de la proportionnalité.
E. 3.5 Partant, le grief formulé par les recourantes est rejeté.
E. 4.1 Ensuite, celles-ci invoquent une violation du principe de coordination et, plus particulièrement, de l’art. 38 LDNACE.
E. 4.2 Selon cette disposition, « lorsqu'un projet nécessite plusieurs autorisations relevant d’autorités distinctes, les décisions spéciales sont intégrées dans une décision globale rendue par l’autorité cantonale de la procédure décisive, contre laquelle une seule voie de recours est ouverte » (al. 1) ; en outre, « les décisions sont notifiées séparément, mais de manière simultanée, lorsqu'une attraction de compétences n’est pas réalisable, notamment quand la décision de la procédure décisive est communale » (al. 2).
- 9 - Il s’agit d’une expression des règles de coordination qu’énonce l’art. 25a LAT, disposition qui prévoit la désignation d’une autorité chargée de la coordination lorsque l’implantation ou la transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités (al. 1). Cette autorité doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (al. 2 let. b et d). En outre, il s’agit d’éviter que des décisions contradictoires soient rendues (al. 3). Ces principes ont été conçus pour être mis en œuvre au stade de l'autorisation de construire, mais la loi prévoit qu'ils sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation (al. 4). La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_373/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1 et les réf. cit.). Le contenu ou l'ampleur d'une coordination « suffisante » ressort des principes généraux (notamment de la nécessité d'effectuer une pesée globale des intérêts, dans la mesure où elle est exigée dans le droit de la construction et de l'aménagement) ou de prescriptions spéciales. Il n’y a pas lieu d'assurer la coordination entre des décisions qui, bien qu'elles concernent des projets en relation étroite l'un avec l'autre, n'ont pas d'incidence directe sur la réalisation de l'autre projet. Il en va de même si, pour des motifs objectifs, des décisions connexes et de moindre importance sont prises une fois le projet principal réalisé (cf. idem). Sur le plan formel, il n'est pas nécessairement contraire à l'art. 25a LAT que deux décisions soumises à coordination en vertu de cette disposition soient rendues à des dates distinctes au point que les délais de recours ne se chevauchent plus. En effet, à titre exceptionnel, il peut être compatible avec le principe de coordination que les autorités statuent successivement et non simultanément lorsque la coordination matérielle est garantie dans une mesure suffisante, en particulier lorsqu'il n’existe aucun risque de décisions contradictoires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités).
E. 4.3 Les recourantes voient un défaut de coordination entre le projet de réaménagement du cours d’eau et celui de reconstruction de l’hôtel cité plus haut. Elles relèvent que ce second projet n’a pas encore été autorisé, ni même mis à l’enquête publique, de sorte qu’il n’y a aucune garantie qu’il soit effectivement réalisé. A les suivre, ces deux projets sont interdépendants et auraient dû faire l’objet d’une décision globale. L’autorité communale n’est pas de cet avis. Elle fait remarquer, dans sa réponse, que même si des synergies existent entre ces deux projets, la réfection du torrent de
- 10 - B _________ fait partie d'un concept plus général de réfection des torrents de A _________ et devra donc tôt ou tard être réalisée, indépendamment ou non d’autres projets de construction aux alentours. Elle soutient donc que ces projets sont indépendants l’un de l’autre. Ce point de vue ne résiste pas à l’examen. En effet, si l’on peut admettre que le projet approuvé pourrait être techniquement réalisé même en l’absence du futur hôtel dont l’emprise au sol est reportée sur les figures du rapport technique précité, il n’est en revanche pas possible de retenir que ce projet d’aménagement de cours d’eau est envisageable sans la démolition préalable du bâtiment actuel de l’hôtel, ainsi que le mentionne d’ailleurs le rapport technique lorsqu’il détaille le phasage des travaux (p. 21). Le plan de situation (pièce no 5 du dossier de mise à l’enquête publique) montre que le nouveau tracé du cours d’eau se superpose en partie à l’emprise de ce bâtiment et se trouverait par ailleurs à quelques centimètres de la porte d’entrée de l’hôtel. On voit donc mal comment le cours d’eau pourrait être aménagé conformément aux plans approuvés tant que cet édifice demeure en l’état. Sur le plan financier également, le projet litigieux dépend de la reconstruction de l’hôtel sur les parcelles nos xxx2 et xxx4. En effet, il ressort du rapport technique précité que la phase 1 des travaux, devisée à plus de 1,2 millions de francs, sera à la charge de la promotion de cet hôtel. Or, il apparaît que les promoteurs paieront ces travaux uniquement si leur projet hôtelier pourra, lui aussi, être réalisé. De plus, dans l’hypothèse où le bâtiment actuel serait démoli sans que le projet d’hôtel ne soit réalisé, la commune n’aurait aucune raison de déplacer le lit du torrent le long de la rue de E _________, modification de tracé que le rapport technique ne justifie pas autrement qu’en évoquant le projet hôtelier (cf. supra, consid. 3.4). Il s’ensuit que, tel qu’il a été élaboré par l’autorité communale, le projet de réaménagement du torrent de B _________ doit être matériellement et formellement coordonné avec le projet d’hôtel. Au plan matériel, il semble que le conseil communal s’est efforcé d’assurer cette coordination, en décidant d’une modification du tracé du torrent compatible non seulement avec l’implantation du nouvel établissement projeté, mais aussi avec la configuration des accès à véhicules (cf. supra, consid. 3.4). Cependant, on ne saurait en déduire que la coordination matérielle est suffisante, car le projet d’hôtel n’a encore fait l’objet d’aucun examen de sa conformité au droit dans le cadre d’une procédure d’autorisation de construire. D’ailleurs, le dossier communal ne comporte aucun plan ou pièce relatifs à ce projet privé. Pour cette raison, on ne peut exclure qu’un tel examen conduise à des modifications de ce projet hôtelier, modifications dont rien ne permet de présumer qu’elles seraient matériellement compatibles avec le projet d’aménagement de cours d’eau et/ou ne nécessiteraient pas
- 11 - des adaptations de celui-ci. En d’autres termes, un risque de décisions contradictoires ne peut pas être écarté dans le cas particulier, si le projet litigieux entre en force sans que soit examiné, en parallèle, la conformité du projet d’hôtel au droit des constructions. Au plan formel, la coordination n’a non plus pas été assurée entre la procédure d’approbation des plans de cours d’eau et la procédure d’autorisation de construire relative au projet d’hôtel, celui-ci n’ayant pas été mis à l’enquête publique ; partant, il n’existe en l’état aucun élément permettant de concrétiser formellement les intentions de la promotion et la volonté de l’autorité communale de coordonner le réaménagement du cours d’eau avec ce projet privé. Pour autant, il n’apparaît pas qu’une attraction de compétence telle que prévue à l’art. 38 al. 1 LDNACE était obligatoire dans le cas particulier, le projet de réaménagement de cours d’eau ne nécessitant pas en soi une pluralité de décisions, mais devant être matériellement et formellement coordonné avec le projet hôtelier. En clair, ces deux projets devaient être mis à l’enquête publique en même temps. Ensuite, il revenait à l’autorité communale d’examiner la demande d’autorisation de construire relative au projet hôtelier, en incluant dans sa réflexion, le cas échéant, la question de l’application de l’art. 2 al. 3 LC dans le cas particulier. En parallèle, la demande d’approbation des plans de cours d’eau devait être transmise au Conseil d’Etat. Les autorités compétentes devaient, déjà à ce stade, se consulter afin de garantir une coordination matérielle entre les deux projets. Elles devaient aussi assurer un certain degré de coordination formelle entre ces deux procédures, de manière à ce qu’en cas de recours, le Conseil d’Etat, puis les juridictions suivantes, soient en mesure de statuer en même temps dans ces deux dossiers. Les recourantes invoquent dès lors à juste titre une violation des règles de coordination entre les deux procédures précitées. L’admission de ce grief commande d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’autorité communale pour qu’elle procède, le cas échéant, conformément aux prescriptions résumées au considérant précédent, si elle persiste à maintenir une corrélation entre le projet d’hôtel sur les parcelles nos xxx2 et xxx4 et le projet d’aménagement de cours d’eau litigieux.
E. 4.4 Les recourantes invoquent aussi une violation du principe de la coordination parce que, selon elles, il était impératif de rendre une décision relative à un projet global de sécurisation du torrent de B _________ sur toute la traversée de A _________ et non sur un seul tronçon.
- 12 - Bien que l’issue du recours soit déjà connue au vu de ce qui vient d’être dit, la Cour estime néanmoins opportun de trancher ce grief, notamment pour que les autorités précédentes soient en mesure de traiter ultérieurement ce dossier avec tous les éléments utiles à la prise de décision. A cet égard, elle rappelle que la sécurisation du torrent de B _________ sur toute la traversée de la station a fait l’objet d’un avant-projet et d’un rapport du bureau F _________ en 2017. L’autorité communale dispose en outre d’un plan d’aménagement des torrents de A _________ (PA-V3). Il y a donc lieu de retenir que dite autorité s’est dotée d’outils lui permettant d’avoir une vue d’ensemble sur le réaménagement du torrent de B _________ (et des autres cours d’eau de la station), ayant ainsi envisagé une approche globale visant la sécurisation de toute la traversée de la station (cf. supra, consid. 3.3 in fine). Une telle approche au stade de l’avant-projet permet, par la suite, une réalisation tronçon par tronçon (étude du projet, mise à l’enquête et approbation de plans), le risque de décisions non coordonnées ayant été raisonnablement écarté déjà au stade de l’avant-projet. Partant, contrairement à ce qu’affirment les recourantes, il ne s’imposait pas de rendre une décision relative à un projet global de sécurisation du torrent de B _________ sur toute la traversée de A _________. Ce grief doit être écarté. Il s’ensuit que le dépôt de rapports liés au projet de réfection de la prise d’eau de D _________, en aval de E _________, est superflu ; la Cour renonce donc à mettre en œuvre ce moyen de preuve requis par les recourantes (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1).
E. 5.1 Dans un troisième grief, sur lequel la Cour estime aussi devoir se pencher, les recourantes invoquent une violation des art. 25 LPE et 7 OPB. Elles exposent que la mise à ciel ouvert du cours d’eau s’assimile à une nouvelle installation fixe soumise aux prescriptions légales contre le bruit, dont aucune pièce au dossier n’établit le respect.
E. 5.2 Le droit fédéral prescrit de réduire, à titre préventif et assez tôt, les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 2 LPE). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions nuisibles, dont le bruit, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (ci-après : VLI) applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 LPE). Les VLI s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). En outre, aux fins d’assurer la protection contre le bruit
- 13 - causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification (ci-après : VLP) inférieures aux VLI. On peut admettre, à l’instar des recourantes, que la mise à ciel ouvert du cours d’eau s’assimile à la construction d’une nouvelle installation fixe, au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB (cf. FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur protection de l’environnement, thèse, 2002, p. 288 à 291). Selon l’art. 25 LPE, une telle installation ne peut être construite que si les immissions de bruit qu’elle cause ne dépassent pas les VLP dans le voisinage ; l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit (al. 1). L’art. 7 al. 1 OPB précise que les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (let. a) et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les VLP (let. b). Cependant, l’autorité d’exécution peut accorder des allégements lorsque le respect des VLP constituerait une charge disproportionnée pour l’installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant ; en pareil cas, les VLI ne doivent pas être dépassées (art. 7 al. 2 OPB).
E. 5.3 En l’occurrence, les émissions de bruit dont les recourantes craignent qu’elles contreviennent aux prescriptions légales précitées émanent du torrent réaménagé et mis à ciel ouvert. Le secteur en question est rangé en degré II de sensibilité au bruit (DS II ; art. 43 al. 1 let. b OPB), où les VLP sont de 55 dB(A) le jour et de 45 dB(A) la nuit, selon les annexes à l’OPB. Les habitations les plus proches du tronçon à ciel ouvert sont distantes d’environ 5 m (projet d’hôtel). Les auteurs de la notice d’impact sur l’environnement (ci-après : NIE) admettent que « le bruit lié à l’écoulement du torrent sera plus perceptible qu’auparavant », mais qu’il « reste localisé et jugé non négatif », de sorte que « l’impact du projet en phase d’exploitation peut être considéré comme neutre » (cf. NIE p. 14, sous pièce no 4 du dossier de mise à l’enquête). Selon les plans au dossier, le cours d’eau sera mis à ciel ouvert sur une longueur d’environ 33 m, sur un tronçon en ligne droite, avec une largeur du fond du lit constante (2 m) et une pente d’environ 9 % (v. aussi rapport technique p. 13, sous pièce no 2 du dossier de mise à l’enquête). La linéarité d’une telle configuration, sans hauteur de chute ni obstacles susceptibles de générer des bruits d’eau nettement perceptibles, permet d’emblée d’assurer que ce tronçon réaménagé ne sera pas à l’origine de nuisances de bruit. Il est en effet communément admis que l’écoulement d’un torrent dans un secteur régulier et peu pentu produit, aussi bien le jour que la nuit, un bruit naturel et constant
- 14 - qui n’est ni intense, ni intrinsèquement dérangeant pour l’être humain. Une augmentation de ce bruit lors d’intempéries ou de crues subites n’est pas à prendre en considération, vu la brièveté de ces phénomènes et le fait qu’en ces occasions, le bruit du torrent est au moins partiellement couvert par celui de phénomènes naturels (pluie, vent). Dans ces circonstances, conformément aux conclusions de la NIE, l’autorité n’était pas tenue d’exiger un pronostic de bruit au sens de l’art. 25 al. 1 LPE (2e phr.). A fortiori, aucune mesure particulière de protection contre le bruit, notamment sur le plan constructif, n’était à envisager dans le cadre de ce projet de réaménagement de cours d’eau. Au demeurant, on relèvera que si, contre toute attente, le torrent à ciel ouvert devait engendrer des nuisances de bruit, les personnes atteintes dans leur bien-être pourraient s’en plaindre et l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit pourrait alors procéder à une évaluation des immissions de bruit, en se fondant sur un constat concret effectué lors d'une inspection des lieux, et ordonner, le cas échéant, les mesures adéquates en se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE (art. 40 al. 3 OPB). Partant, les critiques énoncées en matière de nuisances sonores sont à rejeter. Il n’y a pas lieu de donner suite à la requête que les recourantes formulent céans et qui vise la mise en œuvre d’une expertise de bruit (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1).
E. 6.1 Enfin, les recourantes soutiennent que le projet a été approuvé en violation de l’art. 41c OEaux, l’ERE ayant été délimité sans respecter cette disposition et en privilégiant des intérêts privés liés à la reconstruction de l’hôtel cité plus haut.
E. 6.2 Selon l'art. 36a al. 1 LEaux, les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir leurs fonctions naturelles (let. a), la protection contre les crues (let. b) et leur utilisation (let. c). En application de l’art. 36a al. 2 LEaux, le Conseil fédéral a fixé les modalités d’application aux art. 41a ss OEaux. L’art. 41a OEaux règle la délimitation de l’espace réservé aux cours d’eau. Dans les régions autres que les biotopes et les sites protégés, pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure deux fois et demie la largeur du fond du lit + 7 m (art. 41a al. 2 let. b OEaux). Selon l’art. 41a al. 4 let. a OEaux, cette largeur peut en outre être adaptée à la configuration des constructions dans les zones densément bâties, pour autant que la protection contre les crues soit garantie.
- 15 - Dans l’ERE, ne peuvent être construites que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts ; si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser notamment les installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties (art. 41c al. 1 let. a OEaux). Les installations situées dans l’ERE bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination (art. 41c al. 2 OEaux ; ATF 146 II 304).
E. 6.3 En l’occurrence, la modification du tracé du cours d’eau entraîne un déplacement de l’ERE, dont l’aire se superpose à la rue de E _________ et jouxte l’emprise de l’hôtel projeté. La largeur de l’ERE a été calculée conformément à l’art. 41a al. 2 let. b OEaux et fixée à 13.8 m (cf. rapport technique au sujet de l’ERE p. 3, sous pièce no 3 du dossier de mise à l’enquête). Les recourantes reprochent au Conseil d’Etat de n’avoir pas examiné si cette modification de l’ERE était conforme à l’art. 41c OEaux. Sans remettre en question le droit acquis dont bénéfice la rue de E _________, elles affirment que le déplacement de l’ERE devait prendre en considération les installations existantes, afin que cet espace puisse remplir ses fonctions. Selon elles, le fait que l’ERE se superpose à la route existante compromet ses buts. On voit toutefois mal – et les recourantes ne l’expliquent d’ailleurs pas – comment un tracé de l’ERE différent permettrait, dans le cas particulier, d’améliorer les objectifs qu’énoncent l’art. 36a al. 1 LEaux. En effet, il est constant que les fonctions naturelles du torrent de B _________ ne peuvent pas être significativement améliorées dans ce secteur fortement urbanisé (cf. NIE p. 20, sous pièce no 4 du dossier de mise à l’enquête), quel que soit le tracé choisi. De plus, il a déjà été dit que le tracé projeté ne nuit pas à l’objectif sécuritaire de protection contre les crues (cf. supra, consid. 3.4) ; on relèvera encore à ce sujet que la surface de l’ERE projeté n’empiète pas sur un bâtiment d’habitation, ce qui constitue une indéniable amélioration par rapport à la situation actuelle. Enfin, le déplacement de l’ERE n’entrave non plus pas l’utilisation du cours d’eau dans ce périmètre urbain. Les recourantes ajoutent que l’ERE a été déplacé afin de laisser un maximum de place à la construction du futur hôtel, au détriment des intérêts publics. Elles ne mentionnent toutefois pas quels intérêts publics seraient lésés par cette modification de l’ERE. Dans ces conditions, la Cour ne peut que rappeler que cette modification ne compromet ni
- 16 - l’intérêt sécuritaire lié à la protection contre les crues, ni l’intérêt environnemental à la protection du cours d’eau. Partant, le grief tiré d’une violation de l’art. 41c OEaux est rejeté.
E. 7.1 Attendu ce qui précède, le recours est admis au sens du considérant 4.3 et la décision attaquée est annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). L’affaire est renvoyée à l’autorité communale pour qu’elle procède, le cas échéant, conformément aux règles de coordination résumées au considérant 4.3.
E. 7.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 89 al. 4 LPJA).
E. 7.3 La commune de Z _________ devra verser des dépens aux recourantes, qui ont pris une conclusion en ce sens et qui obtiennent gain de cause (art. 91 al. 1 LPJA), nonobstant le rejet de certains des griefs qu’elles ont formulés céans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_521/2022 du 28 juillet 2023 consid. 5). Le montant de ces dépens est fixé à 2400 fr. (débours inclus). Il tient compte du travail effectué par la mandataire des recourantes, qui a consisté principalement en la rédaction d’un mémoire de recours de 10 pages et d’une réplique de 2 pages (art. 4, 27 et 39 LTar).
Dispositiv
- Le recours est admis au sens du considérant 4.3 et la décision attaquée est annulée. L’affaire est renvoyée à la commune de Z _________ pour qu’elle procède, le cas échéant, conformément aux règles de coordination résumées au considérant 4.3.
- Il n’est pas perçu de frais.
- La commune de Z _________ versera à la communauté des copropriétaires par étages de l’immeuble « X _________ » et à Y _________ SA 2400 fr. pour leurs dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Charlotte Dayer, avocate à Sion, pour les recourantes, à la commune de Z _________, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 27 septembre 2024.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 24 80
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Jean-Bernard Fournier, vice-président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES PAR ÉTAGES DE L’IMMEUBLE « X _________ », et Y _________ SA, de siège à A _________, recourantes, représentées par Maître Charlotte Dayer, avocate à Sion
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, à Sion, autorité attaquée, et CONSEIL COMMUNAL DE Z _________, autre autorité
(Aménagement du territoire ; aménagement de cours d’eau) recours de droit administratif contre la décision du 28 février 2024
- 2 - Faits
A. Sur le territoire de la commune de Z _________, le torrent de B _________ traverse la station de A _________, du secteur de C _________ jusqu’à celui de D _________. Il s’écoule notamment au centre de la station, dans le secteur de la rue de E _________, où il est entièrement enterré. B. Par avis publié au Bulletin officiel (B. O.) du canton du Valais, le xx.xx 2023, l’administration communale de Z _________ a mis à l’enquête publique un projet d’aménagement du torrent de B _________, dans le secteur de la rue de E _________. Selon les documents déposés à cette occasion, ce projet visait à modifier le tracé de ce torrent sur une centaine de mètres, avec pour objectif de sécuriser ce secteur situé en zone de danger de crues faible à moyen grâce à une augmentation de la capacité hydraulique du cours d’eau ; il proposait en outre de mettre le torrent à ciel ouvert sur environ 30 mètres linéaires, le long de la rue de E _________ (parcelle no xxx1 ; trottoir sud), au niveau des parcelles nos xxx2, xxx3 et xxx4. Le projet, élaboré en synergie avec celui relatif à la démolition et à la reconstruction d’un hôtel sur les nos xxx2 et xxx4, avait été au préalable présenté aux services cantonaux intéressés (art. 31 al. 4 de la loi du 10 juin 2022 sur les dangers naturels et l’aménagement des cours d’eau – LDNACE), qui l’avaient préavisé positivement, moyennant le respect de certaines charges et conditions. Cette publication a suscité l’opposition conjointe, le 4 janvier 2024, de la communauté des copropriétaires par étages de l’immeuble « X _________ » (ci-après : la CPPE) ainsi que de Y _________ SA, de siège à A _________ et propriétaire de parts d’étages dans cet immeuble. Celui-ci est sis sur le no xxx5, bien-fonds qui jouxte la rue de E _________, côté nord, en face du no xxx3. En particulier, ces opposants invoquaient la violation des art. 37 LEaux et 4 al. 2 LACE ainsi que de dispositions cantonales d’application. Ils faisaient valoir que le projet était disproportionné eu égard à l’objectif sécuritaire poursuivi, un déplacement du cours d’eau et une mise à ciel ouvert de celui-ci ne s’imposant aucunement à cet égard. Selon eux, ces aménagements montraient que le projet visait, en réalité, à favoriser les intérêts privés de la promotion souhaitant reconstruire l’hôtel précité. En outre, la déviation du torrent de son tracé naturel était injustifiée et contraire à la loi. Enfin, le rapport technique sur l’espace réservé aux eaux (ci-après : ERE) était incomplet et n’expliquait pas comment une route et un trottoir pouvaient se trouver dans l’ERE du torrent réaménagé.
- 3 - A la suite d’une séance de conciliation qui s’est déroulée, le 31 janvier 2024, l’opposition a été maintenue. C. Par décision du 28 février 2024, le Conseil d’Etat a approuvé ce projet de réaménagement de cours d’eau, moyennant le respect des charges formulées par les services cantonaux consultés. En outre, il a déclaré les travaux d’utilité publique et a approuvé les plans déterminant le nouvel ERE du torrent de B _________. Simultanément, le Conseil d’Etat a rejeté l’opposition au projet, relevant en particulier que le dossier était complet, qu’il répondait aux réquisits légaux et que les interventions prévues sur le cours d’eau présentaient des avantages tant sécuritaires qu’environnementaux. Il a aussi précisé que l’ERE avait été correctement déterminé, que le torrent à ciel ouvert ne créerait pas d’émissions de bruit contraires aux prescriptions légales et que ce projet – qui avait fait l’objet d’études depuis 2016, avec l’examen de variantes – était justifié indépendamment de sa réalisation en synergie avec la reconstruction d’un hôtel sur la rue de E _________. D.a Le 5 avril 2024, la CPPE « X _________ » et Y _________ SA ont contesté céans cette décision qui leur avait été notifiée le 7 mars précédent. Elles ont conclu, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation de ladite décision et au refus du projet de réfection du torrent de B _________ et des plans délimitant l’ERE de ce cours d’eau. A l’appui de leurs conclusions, elles ont d’abord invoqué une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). A cet égard, elles ont affirmé que le projet approuvé ne permettait pas d’atteindre l’objectif poursuivi de sécurisation de la traversée de la station, car le réaménagement du cours d’eau sur son seul tronçon de E _________ ne ferait que reporter le problème de sous-capacité hydraulique vers l’aval. Elles ont aussi maintenu que ce projet privilégiait l’intérêt privé à la reconstruction d’un hôtel au détriment des intérêts publics. Ensuite, la CPPE « X _________ » et Y _________ SA ont soutenu que l’approbation de cet aménagement sectoriel violait les exigences de coordination (art. 38 LDNACE), non seulement car le projet était dépendant de la reconstruction de l’hôtel précité, qui n’avait pas encore été mise à l’enquête publique, mais aussi parce qu’il rendrait plus difficile la correction future du tronçon aval. En outre, elles ont invoqué une violation des art. 25 LPE et 7 OPB, dès lors que la remise à ciel ouvert du cours d’eau s’assimilait à une nouvelle installation fixe soumise aux prescriptions légales contre le bruit, dont aucune pièce au dossier n’établissait le respect. Enfin, elles ont réaffirmé que le projet avait été approuvé en violation de l’art. 41c OEaux, l’ERE ayant été délimité sans respecter cette disposition et en privilégiant les intérêts privés liés à la reconstruction de l’hôtel précité.
- 4 - A titre de moyens de preuve, la CPPE « X _________ » et Y _________ SA ont proposé la mise en œuvre d’une expertise de bruit et requis l’édition du dossier de la cause, d’un rapport technique établi en juin 2017 par la société F _________ SA ainsi que des rapports liés au projet de la prise d’eau de D _________, en aval de E _________. D.b Le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause et a proposé de rejeter le recours, le 22 mai 2024. Le 4 juin suivant, le conseil communal de Z _________ a notamment exposé que le torrent de B _________ devait faire l'objet d'une réfection de sa traversée de la station de A _________, en raison d'un déficit de gabarit hydraulique. Il a confirmé que les variantes étudiées en 2017 par le bureau F _________ SA, dont le rapport technique était joint à la réponse, visaient à corriger le linéaire dans sa globalité, mais que cette réfection devait en priorité se concentrer sur deux maillons faibles, à savoir les passages sous le chemin du G _________ et sous la route de E _________. Il a ainsi expliqué que le projet litigieux, centré sur ce second passage, permettait de prévoir une réfection depuis ce secteur aval vers le secteur de G _________ en amont, afin de maîtriser les risques relatifs aux crues entre les différentes phases de réfection. Il a précisé que le choix d'intervenir sur ce secteur de E _________ était motivé par le fort impact qu’y aurait un débordement en cas de crue et qu’il n’était pas possible d'échapper à une priorisation des secteurs à corriger, dès lors que le torrent présentait une sous-capacité sur un fort linéaire à travers la station où, de surcroît, les travaux de génie civil n’étaient autorisés qu'en dehors des périodes de forte affluence touristique. Le conseil communal a affirmé que ces motifs justifiaient l’intervention projetée sur le cours d’eau au niveau de la rue de E _________ et que, le secteur étant fortement urbanisé, une synergie avec les projets immobiliers alentour avait toujours été envisagée dès le début des études de variantes. Enfin, le déplacement de l’ERE avait été documenté dans le dossier mis à l’enquête. Son emprise décalée au niveau de la voie publique garantissait un accès plus large en rive droite afin de faciliter l’entretien du cours d’eau. Il était en outre cohérent de placer l’hôtel, dans la mesure du possible, hors de l’emprise de l’ERE. La CPPE « X _________ » et Y _________ SA ont répliqué, le 17 juin 2024, en contestant les arguments de l’autorité communale. Cette écriture a été communiquée le lendemain au Conseil d’Etat et au conseil communal, pour information.
- 5 - Considérant en droit
1. 1.1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). Y _________ SA fait partie des trois propriétaires de parts d’étages constituées sur la parcelle de base no xxx5 (cf. extrait du registre foncier joint au recours), bien-fonds qui borde la rue de E _________, à proximité immédiate du projet litigieux. Cette société est ainsi touchée par la décision du Conseil d’Etat qui approuve les plans de modification de cours d’eau et elle dispose d’un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de cette décision (art. 44 al. 1 let. a LPJA). La CPPE est elle aussi légitimée à agir céans, puisque chacun des trois propriétaires la constituant a signé une procuration avalisant le dépôt d’un recours céans au nom de la communauté. 1.2 A titre de moyens de preuve, les recourantes proposent notamment l’édition du dossier de la cause et d’un rapport technique établi en juin 2017 par la société F _________ SA. Ces demandes sont satisfaites, puisque ces documents ont été versés en cause respectivement par le Conseil d’Etat, le 22 mai 2024, et par l’autorité communale, le 4 juin suivant. Les recourantes sollicitent en outre le dépôt de rapports liés au projet de réfection de la prise d’eau de D _________, en aval de E _________, et la mise en œuvre d’une expertise de bruit. Ces offres de preuve sont directement liées aux griefs qui seront traités ci-après au considérants 4.4 et 5.3 ; la Cour examinera donc l’utilité de ces moyens de preuve à ces occasions.
2. L’affaire a trait à l’approbation par le Conseil d’Etat de plans relatifs au réaménagement du torrent de B _________ avec adaptation de l’ERE, à A _________, dans le secteur de la rue de E _________. Les recourantes contestent cette approbation, en soutenant que le projet a été élaboré sans respecter les principes de la proportionnalité (cf. infra, consid. 3) et de la coordination (cf. infra, consid. 4). Elles invoquent également la violation des prescriptions légales contre le bruit (cf. infra, consid. 5) et de celles relatives à la délimitation de l’ERE (cf. infra, consid. 6). 3. 3.1 Dans un premier moyen, les recourantes invoquent une violation du principe de la proportionnalité.
- 6 - 3.2 Ce principe régissant l’activité de l’Etat (art. 5 al. 2 Cst.) exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 et les arrêts cités). 3.3 Les recourantes arguent, d’une part, que le projet de réaménagement du torrent de B _________ ne permet pas d’atteindre l’objectif poursuivi de sécurisation de la traversée de la station de A _________, car il concerne uniquement le tronçon de E _________ et ne fait que reporter le problème de sous-capacité hydraulique vers l’aval, où le lit du torrent retourne dans un boisseau d’un mètre de diamètre. Dans sa réponse du 4 juin 2024, le conseil communal explique qu’en raison d'un déficit de gabarit hydraulique, le torrent de B _________ doit faire l'objet d'une réfection de sa traversée de la station de A _________. Il observe que les variantes étudiées en 2017 par le bureau F _________ SA visent à corriger le linéaire dans sa globalité, soit depuis le chemin de G _________, en amont, et jusqu’à la prise d'eau de D _________, en aval. Il relève cependant avec pertinence que, selon le rapport établi par ce bureau (p. 5 s.) et repris dans le rapport technique du 8 décembre 2023 (p. 5 s., sous pièce no 2 du dossier de mise à l’enquête publique), le passage sous la rue de E _________ est l’élément faible du tronçon étudié, puisqu’il offre une capacité limitée de 3.5 m3/s, alors que la capacité à l’amont et à l’aval de ce passage est d’environ 8 m3/s et qu’il serait théoriquement nécessaire de prévoir un dimensionnement de 9.5 m3/s sur l’ensemble du linéaire. A propos de ces capacités distinctes, il y a lieu de souligner qu’elles résultent d’une réévaluation par le bureau F _________ SA, laquelle est plus précise que celle de 3.5 m3/s retenue de manière homogène sur l’ensemble du tronçon par le plan d’aménagement des torrents de A _________ (PA-V3). L’indication figurant dans le rapport technique du 8 décembre 2023 (fig. 4-20, p. 28) d’une capacité de 3.5 m3/s en aval et en amont de la rue de E _________ après les travaux projetés n’est ainsi pas déterminante, car elle résulte à n’en pas douter d’une reprise des données non affinées du PA-V3. Le rapport de 2017 du bureau F _________ SA indique aussi que le potentiel de dégâts dans le centre de la station est important, tandis qu’à l’aval, le cours d’eau traverse une zone de forêt où le risque de débordement est acceptable (p. 7). En effet, après avoir traversé la rue de E _________, le torrent de B _________ est actuellement aménagé principalement sous un platelage de bois et serpente dans un secteur bâti sur
- 7 - environ 240 m (parcelles nos xxx6, xxx7 et xxx8) avant de passer sous le chemin des H _________, pour sortir à l’air libre au niveau de la piscine de D _________ et dévaler ensuite un secteur forestier situé sous la station. Il existe ainsi un motif objectif justifiant une intervention prioritaire ciblée sur une centaine de mètres dans le secteur de la rue de E _________, passage qui présente une capacité hydraulique très limitée par rapport au reste du linéaire, avec le risque d’un fort impact d’un éventuel débordement dû à une crue. Les recourantes invoquent en vain une violation de la règle d’aptitude, l’autorité communale ayant exposé qu’avec ce projet, il n’était nullement question de renoncer à la sécurisation de la traversée de la station dans son ensemble, mais de la réaliser par étapes. En effet, de manière convaincante, dite autorité explique dans sa réponse qu’une priorisation des secteurs à corriger s’impose, vu que le torrent présente une sous-capacité sur un fort linéaire à travers la station de A _________ où, de surcroît, les travaux de génie civil ne sont autorisés qu’en dehors des périodes de forte affluence touristique. Par ailleurs, rien ne permet de conclure, comme l’affirment péremptoirement les recourantes, que ce réaménagement d’une partie du linéaire du cours d’eau concerné entraverait la réalisation des étapes ultérieures de réfection, notamment dans la partie aval jusqu'au passage sous le chemin des H _________. Les études menées dès 2016 ont en effet toujours envisagé une approche globale visant la sécurisation de toute la traversée de la station, ce qui n’exclut nullement une réalisation par étapes. 3.4 D’autre part, les recourantes soutiennent que ce projet privilégie l’intérêt privé à la reconstruction d’un hôtel au détriment des intérêts publics, ce qui contreviendrait également au principe de la proportionnalité. Il est exact qu’à la lecture du rapport technique du 8 décembre 2023 (pièce no 2 du dossier de mise à l’enquête publique), le déplacement du torrent de B _________ le long du trottoir sud de la rue de E _________ est lié au projet de reconstruction de l’hôtel sis sur les nos xxx2 et xxx4 (cf. rapport précité p. 1 : « Dans le cadre du projet de reconstruction de l’hôtel […], le torrent […] doit être déplacé sur une centaine de mètres » ; cf. idem p. 3 : « Le projet de reconstruction de l’hôtel […] nécessite le déplacement du torrent […] sur une centaine de mètres » ; cf. idem p. 26 : « Ce projet de déplacement du torrent […] est fortement tributaire du projet immobilier du nouvel hôtel […] »). Les sections du torrent réaménagé à ciel ouvert et sous platelage en bois ont en outre été définies en coordination avec les impératifs d’accès à véhicules au futur hôtel (garage souterrain au nord-ouest, places de parc au sud-est ; cf. idem p. 20) ; le phasage des travaux sur le cours d’eau a également été coordonné avec le projet de
- 8 - reconstruction hôtelier (cf. idem p. 21 à 23). L’autorité communale ne s’en cache d’ailleurs pas, puisqu’elle précise dans sa réponse que, le secteur étant fortement urbanisé, une synergie entre la réfection du cours d’eau et les projet immobiliers alentour a été envisagée dès le début des études de variantes. S’il est vrai que lier la réalisation d’un projet de sécurisation de cours d’eau à celle d’un projet de construction privé peut n’être guère judicieux (notamment parce que ces projets ne sont pas soumis aux mêmes impératifs), une telle approche paraît ici justifiée pour cette section du torrent de B _________, dont le tracé actuel passe sous l'hôtel en question, du moment que le propriétaire de cet établissement envisage sérieusement une reconstruction. La solution adoptée, qui implique une modification du tracé du cours d’eau que les études de 2016/2017 n’envisageaient pas, permet en outre de répartir les coûts de réfection entre la commune et la promotion hôtelière. On ne voit pas en quoi ce procédé, qui ménage des intérêts privés particuliers, porterait atteinte aux intérêts publics concernés par le réaménagement du torrent de B _________ dans le centre de A _________. En effet, ce nouveau tracé n’altère pas l’objectif principal lié à la sécurisation du tronçon réaménagé, laquelle est garantie grâce à l’augmentation de la capacité hydraulique (cf. idem p. 11 ss) et même améliorée par la mise à ciel ouvert du torrent (cf. idem p. 27). Il ne modifie non plus pas les objectifs environnementaux, qui ne peuvent être atteints quel que soit le tracé envisagé, vu la forte urbanisation alentours et le manque de place (cf. idem p. 10). En outre, mettre le torrent à ciel ouvert sur environ 30 mètres permet une amélioration paysagère et socio-économique (cf. idem). En somme, l’idée de prendre en compte, lors de l’élaboration d’un projet de correction de cours d’eau, les intérêts privés d’un propriétaire riverain n’est en l’espèce pas contraire au principe de la proportionnalité. 3.5 Partant, le grief formulé par les recourantes est rejeté. 4. 4.1 Ensuite, celles-ci invoquent une violation du principe de coordination et, plus particulièrement, de l’art. 38 LDNACE. 4.2 Selon cette disposition, « lorsqu'un projet nécessite plusieurs autorisations relevant d’autorités distinctes, les décisions spéciales sont intégrées dans une décision globale rendue par l’autorité cantonale de la procédure décisive, contre laquelle une seule voie de recours est ouverte » (al. 1) ; en outre, « les décisions sont notifiées séparément, mais de manière simultanée, lorsqu'une attraction de compétences n’est pas réalisable, notamment quand la décision de la procédure décisive est communale » (al. 2).
- 9 - Il s’agit d’une expression des règles de coordination qu’énonce l’art. 25a LAT, disposition qui prévoit la désignation d’une autorité chargée de la coordination lorsque l’implantation ou la transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités (al. 1). Cette autorité doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (al. 2 let. b et d). En outre, il s’agit d’éviter que des décisions contradictoires soient rendues (al. 3). Ces principes ont été conçus pour être mis en œuvre au stade de l'autorisation de construire, mais la loi prévoit qu'ils sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation (al. 4). La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_373/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1 et les réf. cit.). Le contenu ou l'ampleur d'une coordination « suffisante » ressort des principes généraux (notamment de la nécessité d'effectuer une pesée globale des intérêts, dans la mesure où elle est exigée dans le droit de la construction et de l'aménagement) ou de prescriptions spéciales. Il n’y a pas lieu d'assurer la coordination entre des décisions qui, bien qu'elles concernent des projets en relation étroite l'un avec l'autre, n'ont pas d'incidence directe sur la réalisation de l'autre projet. Il en va de même si, pour des motifs objectifs, des décisions connexes et de moindre importance sont prises une fois le projet principal réalisé (cf. idem). Sur le plan formel, il n'est pas nécessairement contraire à l'art. 25a LAT que deux décisions soumises à coordination en vertu de cette disposition soient rendues à des dates distinctes au point que les délais de recours ne se chevauchent plus. En effet, à titre exceptionnel, il peut être compatible avec le principe de coordination que les autorités statuent successivement et non simultanément lorsque la coordination matérielle est garantie dans une mesure suffisante, en particulier lorsqu'il n’existe aucun risque de décisions contradictoires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). 4.3 Les recourantes voient un défaut de coordination entre le projet de réaménagement du cours d’eau et celui de reconstruction de l’hôtel cité plus haut. Elles relèvent que ce second projet n’a pas encore été autorisé, ni même mis à l’enquête publique, de sorte qu’il n’y a aucune garantie qu’il soit effectivement réalisé. A les suivre, ces deux projets sont interdépendants et auraient dû faire l’objet d’une décision globale. L’autorité communale n’est pas de cet avis. Elle fait remarquer, dans sa réponse, que même si des synergies existent entre ces deux projets, la réfection du torrent de
- 10 - B _________ fait partie d'un concept plus général de réfection des torrents de A _________ et devra donc tôt ou tard être réalisée, indépendamment ou non d’autres projets de construction aux alentours. Elle soutient donc que ces projets sont indépendants l’un de l’autre. Ce point de vue ne résiste pas à l’examen. En effet, si l’on peut admettre que le projet approuvé pourrait être techniquement réalisé même en l’absence du futur hôtel dont l’emprise au sol est reportée sur les figures du rapport technique précité, il n’est en revanche pas possible de retenir que ce projet d’aménagement de cours d’eau est envisageable sans la démolition préalable du bâtiment actuel de l’hôtel, ainsi que le mentionne d’ailleurs le rapport technique lorsqu’il détaille le phasage des travaux (p. 21). Le plan de situation (pièce no 5 du dossier de mise à l’enquête publique) montre que le nouveau tracé du cours d’eau se superpose en partie à l’emprise de ce bâtiment et se trouverait par ailleurs à quelques centimètres de la porte d’entrée de l’hôtel. On voit donc mal comment le cours d’eau pourrait être aménagé conformément aux plans approuvés tant que cet édifice demeure en l’état. Sur le plan financier également, le projet litigieux dépend de la reconstruction de l’hôtel sur les parcelles nos xxx2 et xxx4. En effet, il ressort du rapport technique précité que la phase 1 des travaux, devisée à plus de 1,2 millions de francs, sera à la charge de la promotion de cet hôtel. Or, il apparaît que les promoteurs paieront ces travaux uniquement si leur projet hôtelier pourra, lui aussi, être réalisé. De plus, dans l’hypothèse où le bâtiment actuel serait démoli sans que le projet d’hôtel ne soit réalisé, la commune n’aurait aucune raison de déplacer le lit du torrent le long de la rue de E _________, modification de tracé que le rapport technique ne justifie pas autrement qu’en évoquant le projet hôtelier (cf. supra, consid. 3.4). Il s’ensuit que, tel qu’il a été élaboré par l’autorité communale, le projet de réaménagement du torrent de B _________ doit être matériellement et formellement coordonné avec le projet d’hôtel. Au plan matériel, il semble que le conseil communal s’est efforcé d’assurer cette coordination, en décidant d’une modification du tracé du torrent compatible non seulement avec l’implantation du nouvel établissement projeté, mais aussi avec la configuration des accès à véhicules (cf. supra, consid. 3.4). Cependant, on ne saurait en déduire que la coordination matérielle est suffisante, car le projet d’hôtel n’a encore fait l’objet d’aucun examen de sa conformité au droit dans le cadre d’une procédure d’autorisation de construire. D’ailleurs, le dossier communal ne comporte aucun plan ou pièce relatifs à ce projet privé. Pour cette raison, on ne peut exclure qu’un tel examen conduise à des modifications de ce projet hôtelier, modifications dont rien ne permet de présumer qu’elles seraient matériellement compatibles avec le projet d’aménagement de cours d’eau et/ou ne nécessiteraient pas
- 11 - des adaptations de celui-ci. En d’autres termes, un risque de décisions contradictoires ne peut pas être écarté dans le cas particulier, si le projet litigieux entre en force sans que soit examiné, en parallèle, la conformité du projet d’hôtel au droit des constructions. Au plan formel, la coordination n’a non plus pas été assurée entre la procédure d’approbation des plans de cours d’eau et la procédure d’autorisation de construire relative au projet d’hôtel, celui-ci n’ayant pas été mis à l’enquête publique ; partant, il n’existe en l’état aucun élément permettant de concrétiser formellement les intentions de la promotion et la volonté de l’autorité communale de coordonner le réaménagement du cours d’eau avec ce projet privé. Pour autant, il n’apparaît pas qu’une attraction de compétence telle que prévue à l’art. 38 al. 1 LDNACE était obligatoire dans le cas particulier, le projet de réaménagement de cours d’eau ne nécessitant pas en soi une pluralité de décisions, mais devant être matériellement et formellement coordonné avec le projet hôtelier. En clair, ces deux projets devaient être mis à l’enquête publique en même temps. Ensuite, il revenait à l’autorité communale d’examiner la demande d’autorisation de construire relative au projet hôtelier, en incluant dans sa réflexion, le cas échéant, la question de l’application de l’art. 2 al. 3 LC dans le cas particulier. En parallèle, la demande d’approbation des plans de cours d’eau devait être transmise au Conseil d’Etat. Les autorités compétentes devaient, déjà à ce stade, se consulter afin de garantir une coordination matérielle entre les deux projets. Elles devaient aussi assurer un certain degré de coordination formelle entre ces deux procédures, de manière à ce qu’en cas de recours, le Conseil d’Etat, puis les juridictions suivantes, soient en mesure de statuer en même temps dans ces deux dossiers. Les recourantes invoquent dès lors à juste titre une violation des règles de coordination entre les deux procédures précitées. L’admission de ce grief commande d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’autorité communale pour qu’elle procède, le cas échéant, conformément aux prescriptions résumées au considérant précédent, si elle persiste à maintenir une corrélation entre le projet d’hôtel sur les parcelles nos xxx2 et xxx4 et le projet d’aménagement de cours d’eau litigieux. 4.4 Les recourantes invoquent aussi une violation du principe de la coordination parce que, selon elles, il était impératif de rendre une décision relative à un projet global de sécurisation du torrent de B _________ sur toute la traversée de A _________ et non sur un seul tronçon.
- 12 - Bien que l’issue du recours soit déjà connue au vu de ce qui vient d’être dit, la Cour estime néanmoins opportun de trancher ce grief, notamment pour que les autorités précédentes soient en mesure de traiter ultérieurement ce dossier avec tous les éléments utiles à la prise de décision. A cet égard, elle rappelle que la sécurisation du torrent de B _________ sur toute la traversée de la station a fait l’objet d’un avant-projet et d’un rapport du bureau F _________ en 2017. L’autorité communale dispose en outre d’un plan d’aménagement des torrents de A _________ (PA-V3). Il y a donc lieu de retenir que dite autorité s’est dotée d’outils lui permettant d’avoir une vue d’ensemble sur le réaménagement du torrent de B _________ (et des autres cours d’eau de la station), ayant ainsi envisagé une approche globale visant la sécurisation de toute la traversée de la station (cf. supra, consid. 3.3 in fine). Une telle approche au stade de l’avant-projet permet, par la suite, une réalisation tronçon par tronçon (étude du projet, mise à l’enquête et approbation de plans), le risque de décisions non coordonnées ayant été raisonnablement écarté déjà au stade de l’avant-projet. Partant, contrairement à ce qu’affirment les recourantes, il ne s’imposait pas de rendre une décision relative à un projet global de sécurisation du torrent de B _________ sur toute la traversée de A _________. Ce grief doit être écarté. Il s’ensuit que le dépôt de rapports liés au projet de réfection de la prise d’eau de D _________, en aval de E _________, est superflu ; la Cour renonce donc à mettre en œuvre ce moyen de preuve requis par les recourantes (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1). 5. 5.1 Dans un troisième grief, sur lequel la Cour estime aussi devoir se pencher, les recourantes invoquent une violation des art. 25 LPE et 7 OPB. Elles exposent que la mise à ciel ouvert du cours d’eau s’assimile à une nouvelle installation fixe soumise aux prescriptions légales contre le bruit, dont aucune pièce au dossier n’établit le respect. 5.2 Le droit fédéral prescrit de réduire, à titre préventif et assez tôt, les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 2 LPE). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions nuisibles, dont le bruit, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (ci-après : VLI) applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 LPE). Les VLI s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). En outre, aux fins d’assurer la protection contre le bruit
- 13 - causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification (ci-après : VLP) inférieures aux VLI. On peut admettre, à l’instar des recourantes, que la mise à ciel ouvert du cours d’eau s’assimile à la construction d’une nouvelle installation fixe, au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB (cf. FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur protection de l’environnement, thèse, 2002, p. 288 à 291). Selon l’art. 25 LPE, une telle installation ne peut être construite que si les immissions de bruit qu’elle cause ne dépassent pas les VLP dans le voisinage ; l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit (al. 1). L’art. 7 al. 1 OPB précise que les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (let. a) et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les VLP (let. b). Cependant, l’autorité d’exécution peut accorder des allégements lorsque le respect des VLP constituerait une charge disproportionnée pour l’installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant ; en pareil cas, les VLI ne doivent pas être dépassées (art. 7 al. 2 OPB). 5.3 En l’occurrence, les émissions de bruit dont les recourantes craignent qu’elles contreviennent aux prescriptions légales précitées émanent du torrent réaménagé et mis à ciel ouvert. Le secteur en question est rangé en degré II de sensibilité au bruit (DS II ; art. 43 al. 1 let. b OPB), où les VLP sont de 55 dB(A) le jour et de 45 dB(A) la nuit, selon les annexes à l’OPB. Les habitations les plus proches du tronçon à ciel ouvert sont distantes d’environ 5 m (projet d’hôtel). Les auteurs de la notice d’impact sur l’environnement (ci-après : NIE) admettent que « le bruit lié à l’écoulement du torrent sera plus perceptible qu’auparavant », mais qu’il « reste localisé et jugé non négatif », de sorte que « l’impact du projet en phase d’exploitation peut être considéré comme neutre » (cf. NIE p. 14, sous pièce no 4 du dossier de mise à l’enquête). Selon les plans au dossier, le cours d’eau sera mis à ciel ouvert sur une longueur d’environ 33 m, sur un tronçon en ligne droite, avec une largeur du fond du lit constante (2 m) et une pente d’environ 9 % (v. aussi rapport technique p. 13, sous pièce no 2 du dossier de mise à l’enquête). La linéarité d’une telle configuration, sans hauteur de chute ni obstacles susceptibles de générer des bruits d’eau nettement perceptibles, permet d’emblée d’assurer que ce tronçon réaménagé ne sera pas à l’origine de nuisances de bruit. Il est en effet communément admis que l’écoulement d’un torrent dans un secteur régulier et peu pentu produit, aussi bien le jour que la nuit, un bruit naturel et constant
- 14 - qui n’est ni intense, ni intrinsèquement dérangeant pour l’être humain. Une augmentation de ce bruit lors d’intempéries ou de crues subites n’est pas à prendre en considération, vu la brièveté de ces phénomènes et le fait qu’en ces occasions, le bruit du torrent est au moins partiellement couvert par celui de phénomènes naturels (pluie, vent). Dans ces circonstances, conformément aux conclusions de la NIE, l’autorité n’était pas tenue d’exiger un pronostic de bruit au sens de l’art. 25 al. 1 LPE (2e phr.). A fortiori, aucune mesure particulière de protection contre le bruit, notamment sur le plan constructif, n’était à envisager dans le cadre de ce projet de réaménagement de cours d’eau. Au demeurant, on relèvera que si, contre toute attente, le torrent à ciel ouvert devait engendrer des nuisances de bruit, les personnes atteintes dans leur bien-être pourraient s’en plaindre et l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit pourrait alors procéder à une évaluation des immissions de bruit, en se fondant sur un constat concret effectué lors d'une inspection des lieux, et ordonner, le cas échéant, les mesures adéquates en se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE (art. 40 al. 3 OPB). Partant, les critiques énoncées en matière de nuisances sonores sont à rejeter. Il n’y a pas lieu de donner suite à la requête que les recourantes formulent céans et qui vise la mise en œuvre d’une expertise de bruit (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1). 6. 6.1 Enfin, les recourantes soutiennent que le projet a été approuvé en violation de l’art. 41c OEaux, l’ERE ayant été délimité sans respecter cette disposition et en privilégiant des intérêts privés liés à la reconstruction de l’hôtel cité plus haut. 6.2 Selon l'art. 36a al. 1 LEaux, les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir leurs fonctions naturelles (let. a), la protection contre les crues (let. b) et leur utilisation (let. c). En application de l’art. 36a al. 2 LEaux, le Conseil fédéral a fixé les modalités d’application aux art. 41a ss OEaux. L’art. 41a OEaux règle la délimitation de l’espace réservé aux cours d’eau. Dans les régions autres que les biotopes et les sites protégés, pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure deux fois et demie la largeur du fond du lit + 7 m (art. 41a al. 2 let. b OEaux). Selon l’art. 41a al. 4 let. a OEaux, cette largeur peut en outre être adaptée à la configuration des constructions dans les zones densément bâties, pour autant que la protection contre les crues soit garantie.
- 15 - Dans l’ERE, ne peuvent être construites que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts ; si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser notamment les installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties (art. 41c al. 1 let. a OEaux). Les installations situées dans l’ERE bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination (art. 41c al. 2 OEaux ; ATF 146 II 304). 6.3 En l’occurrence, la modification du tracé du cours d’eau entraîne un déplacement de l’ERE, dont l’aire se superpose à la rue de E _________ et jouxte l’emprise de l’hôtel projeté. La largeur de l’ERE a été calculée conformément à l’art. 41a al. 2 let. b OEaux et fixée à 13.8 m (cf. rapport technique au sujet de l’ERE p. 3, sous pièce no 3 du dossier de mise à l’enquête). Les recourantes reprochent au Conseil d’Etat de n’avoir pas examiné si cette modification de l’ERE était conforme à l’art. 41c OEaux. Sans remettre en question le droit acquis dont bénéfice la rue de E _________, elles affirment que le déplacement de l’ERE devait prendre en considération les installations existantes, afin que cet espace puisse remplir ses fonctions. Selon elles, le fait que l’ERE se superpose à la route existante compromet ses buts. On voit toutefois mal – et les recourantes ne l’expliquent d’ailleurs pas – comment un tracé de l’ERE différent permettrait, dans le cas particulier, d’améliorer les objectifs qu’énoncent l’art. 36a al. 1 LEaux. En effet, il est constant que les fonctions naturelles du torrent de B _________ ne peuvent pas être significativement améliorées dans ce secteur fortement urbanisé (cf. NIE p. 20, sous pièce no 4 du dossier de mise à l’enquête), quel que soit le tracé choisi. De plus, il a déjà été dit que le tracé projeté ne nuit pas à l’objectif sécuritaire de protection contre les crues (cf. supra, consid. 3.4) ; on relèvera encore à ce sujet que la surface de l’ERE projeté n’empiète pas sur un bâtiment d’habitation, ce qui constitue une indéniable amélioration par rapport à la situation actuelle. Enfin, le déplacement de l’ERE n’entrave non plus pas l’utilisation du cours d’eau dans ce périmètre urbain. Les recourantes ajoutent que l’ERE a été déplacé afin de laisser un maximum de place à la construction du futur hôtel, au détriment des intérêts publics. Elles ne mentionnent toutefois pas quels intérêts publics seraient lésés par cette modification de l’ERE. Dans ces conditions, la Cour ne peut que rappeler que cette modification ne compromet ni
- 16 - l’intérêt sécuritaire lié à la protection contre les crues, ni l’intérêt environnemental à la protection du cours d’eau. Partant, le grief tiré d’une violation de l’art. 41c OEaux est rejeté. 7. 7.1 Attendu ce qui précède, le recours est admis au sens du considérant 4.3 et la décision attaquée est annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). L’affaire est renvoyée à l’autorité communale pour qu’elle procède, le cas échéant, conformément aux règles de coordination résumées au considérant 4.3. 7.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 89 al. 4 LPJA). 7.3 La commune de Z _________ devra verser des dépens aux recourantes, qui ont pris une conclusion en ce sens et qui obtiennent gain de cause (art. 91 al. 1 LPJA), nonobstant le rejet de certains des griefs qu’elles ont formulés céans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_521/2022 du 28 juillet 2023 consid. 5). Le montant de ces dépens est fixé à 2400 fr. (débours inclus). Il tient compte du travail effectué par la mandataire des recourantes, qui a consisté principalement en la rédaction d’un mémoire de recours de 10 pages et d’une réplique de 2 pages (art. 4, 27 et 39 LTar). Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est admis au sens du considérant 4.3 et la décision attaquée est annulée. L’affaire est renvoyée à la commune de Z _________ pour qu’elle procède, le cas échéant, conformément aux règles de coordination résumées au considérant 4.3. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. La commune de Z _________ versera à la communauté des copropriétaires par étages de l’immeuble « X _________ » et à Y _________ SA 2400 fr. pour leurs dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Charlotte Dayer, avocate à Sion, pour les recourantes, à la commune de Z _________, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 27 septembre 2024.